15. Tout conseiller d’orientation visé par une inspection doit recevoir le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert et être présent au moment de l’inspection.
Il peut être assisté de toute personne de son choix. Une demande d’assistance de la part du conseiller d’orientation ne doit pas avoir pour effet de retarder la tenue de l’inspection.
Décision 2012-02-09, a. 15.